La responsabilité des dirigeants lors de l’ouverture d’une procédure collective contre l’association
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Au fil des réformes qui ont jalonné le droit de la « faillite », le législateur a oeuvré dans le sens d’un allègement des risques encourus par les dirigeants de personne morale. Mais le pouvoir sanctionnateur des procédures collectives subsiste à l’égard des dirigeants défaillants, fussent-ils associatifs. Cela suppose, à l’évidence, que les associations soient éligibles aux traitements institués par le livre VI du Code de commerce. Dans cette perspective, deux conditions sont exigées par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : jouir de la personnalité morale et fonctionner selon les principes de droit privé. C’est dire qu’en cas de difficultés financières les associations risquent d’être soumises à une procédure collective, à l’occasion de laquelle leurs dirigeants, malgré l’écran de la personne morale, pourront être mis en cause dès lors qu’ils auront fait preuve d’incompétence ou de malhonnêteté. Toutefois, à défaut de régime spécifique de responsabilité, leur sort sera purement et simplement aligné sur celui des dirigeants sociaux, aucune exonération de responsabilité ne pouvant être recherchée dans un éventuel bénévolat. Reste à savoir quand retenir une telle responsabilité ? Totalement déconnectée de la cessation des paiements du groupement, son appréciation reposera sur celle des comportements dont il faut, sur les plans civil et pénal, réprimer les déviances, en d’autres termes la conduite du dirigeant conditionnant le prononcé des sanctions. Il importe au préalable de déterminer ce qu’il faut entendre par dirigeant défaillant, pour envisager ensuite le sort qui lui est réservé.
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