responsabilité

La notion de prestation intégrée ou "in house" et les associations

Une association peut être gestionnaire d’un service public sans mise en concurrence. Les pouvoirs adjudicateurs sont actuellement dans une phase d’externalisation contrôlée de la gestion de leurs services publics. La notion de prestation intégrée, appelée également relation «in house», devient dès lors le mode de relation le plus fréquemment utilisé pour répondre à ce besoin. Cependant, pour reconnaître l’existence de cette relation, la jurisprudence tant nationale que communautaire exige la réunion de certaines conditions cumulatives. Un billet de Anne-Cécile VIVIEN pour ISBL-Consultant

La responsabilité des dirigeants lors de l’ouverture d’une procédure collective contre l’association

Au fil des réformes qui ont jalonné le droit de la « faillite », le législateur a oeuvré dans le sens d’un allègement des risques encourus par les dirigeants de personne morale. Mais le pouvoir sanctionnateur des procédures collectives subsiste à l’égard des dirigeants défaillants, fussent-ils associatifs. Cela suppose, à l’évidence, que les associations soient éligibles aux traitements institués par le livre VI du Code de commerce. Dans cette perspective, deux conditions sont exigées par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : jouir de la personnalité morale et fonctionner selon les principes de droit privé. C’est dire qu’en cas de difficultés financières les associations risquent d’être soumises à une procédure collective, à l’occasion de laquelle leurs dirigeants, malgré l’écran de la personne morale, pourront être mis en cause dès lors qu’ils auront fait preuve d’incompétence ou de malhonnêteté. Toutefois, à défaut de régime spécifique de responsabilité, leur sort sera purement et simplement aligné sur celui des dirigeants sociaux, aucune exonération de responsabilité ne pouvant être recherchée dans un éventuel bénévolat. Reste à savoir quand retenir une telle responsabilité ? Totalement déconnectée de la cessation des paiements du groupement, son appréciation reposera sur celle des comportements dont il faut, sur les plans civil et pénal, réprimer les déviances, en d’autres termes la conduite du dirigeant conditionnant le prononcé des sanctions. Il importe au préalable de déterminer ce qu’il faut entendre par dirigeant défaillant, pour envisager ensuite le sort qui lui est réservé.

Numéro de revue: 
328
Année de publication: 
2013
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PDF icon recma328_118124.pdf541.41 Ko
Auteur(s): 
Marie-Christine Mariani-Riela

Regards croisés sur la structure associative, 19 octobre 2012, Corte

La Cress de Corse, l'UMR CNRS 6240 Lisa, l'ERT Patrimoine des particuliers et des Entreprises de l'Université de Corse  organisent une table ronde  à l'Université de Corse  (Corte, amphi Ettori, UFR Droit) le 19 octobre prochain intitulée "Regards croisés sur la structure associative". Cette journée de travail rassemblera des universitaires et des praticiens. Le but de cet évènement est de faire le point sur la règlementation applicable à ce type de structure, d'une part, et de proposer des pistes de réflexion pour une évolution des règles applicables à la création et au fonctionnement des associations, d'autre part. Par ailleurs, la part réservée aux praticiens sera privilégiée que ce soit dans les interventions ou dans le temps consacré aux débats avec le public car nous voulons que cette manifestation permette également une meilleure connaissance du monde associatif par le bassin économique local.

Les femmes dans les associations : la non-mixité des bureaux, reflet de centres d’intérêt différents ou modalité d’accession aux responsabilités pour les femmes ?

Dans une précédente étude sur les dirigeants bénévoles d’association (Recma n° 292, mai 2004), Viviane Tchernonog soulignait déjà un accès limité des femmes aux fonctions de président. Sur la base d’enquêtes et d’études menées en 2003 et 2004, cet article approfondit la question de la place des femmes dans les associations. Moins présentes que les hommes dans les instances dirigeantes, montrant une adhésion moindre, plus souvent salariées et moins souvent bénévoles, les femmes tendent à s’investir davantage dans la vie associative depuis le début des années 80. Cette implication est plus particulièrement associée à certains secteurs d’activité et à une orientation de l’association vers autrui. Après avoir établi le profil des femmes présidentes ou dirigeantes bénévoles, l’article explore la relation entre mixité des bureaux, types d’associations et trajectoires des responsables. En particulier, les auteurs cherchent à vérifier l’hypothèse selon laquelle la non-mixité du bureau – à savoir président, trésorier et secrétaire sont des femmes – favoriserait l’accès des femmes aux responsabilités associatives.

Numéro de revue: 
297
Année de publication: 
2005
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PDF icon 297_060081.pdf195.31 Ko
Auteur(s): 
Tabariés M., Tchernonog V.

Quelle(s) responsabilité(s) pour les finances solidaires ?

L’idée de responsabilité sociale est associée à une notion d’éthique, qui formalise des valeurs, des normes, des repères au travail, liés au développement durable. En d’autres termes, cela signifie que toute organisation économique doit prendre en compte l’impact à la fois économique, social et environnemental de ses activités pour les rendre compatibles avec le développement durable. Interroger la responsabilité ne semble pas aller de soi ni chez les acteurs ni chez les théoriciens des finances solidaires, alors qu’elle est dominante dans le champ de l’investissement socialement responsable (ISR), c’est-à-dire des fonds éthiques et de l’activisme actionnarial. La responsabilité des finances solidaires contemporaines correspondrait-elle à celle de la finance socialement responsable, en introduisant des critères non financiers de gestion d’actifs, ou bien serait-elle « autre »? Les finances solidaires auraient-elles la responsabilité d’un développement socialement soutenable? Cet article interroge les différentes responsabilités exercées par les acteurs des finances solidaires en analysant les logiques d’action en présence, mais aussi les responsabilités attendues des formes modernes des finances solidaires.

Numéro de revue: 
304
Année de publication: 
2007
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PDF icon 304_027045.pdf195.31 Ko
Auteur(s): 
Taupin M.-T., Glémain P.

Le dirigeant d’association est-il soumis à un régime spécifique de responsabilité ?

Face au silence de la loi de 1901, le recours aux règles et aux techniques du droit des sociétés se révèle opportun, car, outre l’apport de solutions déjà éprouvées en droit des sociétés, il conduit à une atténuation importante de la responsabilité des dirigeants. La transposition ou l’application subsidiaire du droit des sociétés aux associations assure l’évolution du droit des associations sans pour autant modifier ou réformer le texte de la loi de 1901, ce dont on peut se réjouir face à la frénésie réformiste des législateurs. Pourtant, l’article montre qu’il conviendrait de réexaminer l’ensemble de la responsabilité des dirigeants d’association, qui, sur de nombreux points, a été alignée purement et simplement sur celle des dirigeants de société. De réforme en réforme des procédures collectives, le législateur a supprimé toute référence à l’activité économique dans les conditions d’application des textes aux personnes morales de droit privé, ce qui conduit aujourd’hui à traiter sur un plan équivalent le dirigeant bénévole d’une association et le dirigeant rémunéré de société, tant sur le plan de la responsabilité pécuniaire que sur celui des sanctions civiles et pénales.

Numéro de revue: 
304
Année de publication: 
2007
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PDF icon 304_013026.pdf195.31 Ko
Auteur(s): 
Henaff G.