L’ordonnance 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a introduit les actions de préférence dans le Code de commerce (art. L228- 11 et suivants). Celles-ci visent à remplacer les titres de capital avec des régimes particuliers, telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou les actions de priorité (titres en voie d’extinction), en permettant aux sociétés par actions d’émettre des titres de capital de nature à fidéliser les actionnaires, tout en maintenant les équilibres politiques au sein des organes sociaux de la société.
Il est admis que l’ordonnance de 2004 n’a pas modifié la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ni pour y introduire les actions de préférence, ni pour en supprimer les titres de capital spécifiques aux coopératives, telles que les parts à intérêt prioritaire sans droit de vote ou les parts à avantages particuliers. Ces deux catégories de parts sociales ont été introduites dans la loi de 1947 par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives (1), en vue de permettre à ces dernières d’augmenter leurs fonds propres, notamment par l’admission d’associés non-coopérateurs. La doctrine s’est interrogée sur la possibilité pour une coopérative d’émettre des actions de préférence (2).
L’objet du présent article est de livrer l’analyse d’un praticien du droit coopératif ayant conduit une coopérative à émettre des actions de préférence (3) par une application distributive des dispositions du Code de commerce et de la loi de 1947, selon laquelle les règles spéciales dérogent aux règles générales (4). Pour ce faire, seront examinés d’abord les dispositions du Code de commerce régissant les actions de préférence, puis les principes coopératifs que ces actions devront respecter.