Le dirigeant d’association est-il soumis à un régime spécifique de responsabilité ?
Face au silence de la loi de 1901, le recours aux règles et aux techniques du droit des sociétés se révèle opportun, car, outre l’apport de solutions déjà éprouvées en droit des sociétés, il conduit à une atténuation importante de la responsabilité des dirigeants. La transposition ou l’application subsidiaire du droit des sociétés aux associations assure l’évolution du droit des associations sans pour autant modifier ou réformer le texte de la loi de 1901, ce dont on peut se réjouir face à la frénésie réformiste des législateurs. Pourtant, l’article montre qu’il conviendrait de réexaminer l’ensemble de la responsabilité des dirigeants d’association, qui, sur de nombreux points, a été alignée purement et simplement sur celle des dirigeants de société. De réforme en réforme des procédures collectives, le législateur a supprimé toute référence à l’activité économique dans les conditions d’application des textes aux personnes morales de droit privé, ce qui conduit aujourd’hui à traiter sur un plan équivalent le dirigeant bénévole d’une association et le dirigeant rémunéré de société, tant sur le plan de la responsabilité pécuniaire que sur celui des sanctions civiles et pénales.
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