Rapport du Contrôle de Gestion Economique et Financier (CGEFI) sur la loi-cadre ESS

Toute la Recma

  • 2010
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
  • 2000
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
  • 1990
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1994
    • 1993
    • 1992
    • 1991
    • 1990
  • 1980
    • 1989
    • 1988
    • 1987
    • 1986
    • 1985
    • 1984
    • 1983
    • 1982
    • 1981
    • 1980
  • 1970
    • 1979
    • 1978
    • 1977
    • 1976
    • 1975
    • 1974
    • 1973
    • 1972
    • 1971
    • 1970
  • 1960
    • 1969
    • 1968
    • 1967
    • 1966
    • 1965
    • 1964
    • 1963
    • 1962
    • 1961
    • 1960
  • 1950
    • 1959
    • 1958
    • 1957
    • 1956
    • 1955
    • 1954
    • 1953
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1940
    • 1949
    • 1948
    • 1947
    • 1946
    • 1945
    • 1944
    • 1943
    • 1942
    • 1941
    • 1940
  • 1930
    • 1939
    • 1938
    • 1937
    • 1936
    • 1935
    • 1934
    • 1933
    • 1932
    • 1931
    • 1930
  • 1920
    • 1929
    • 1928
    • 1927
    • 1926
    • 1925
    • 1924
    • 1923
    • 1922
    • 1921
    • 1920

Le CGEFI a été interpellé par le gouvernement sur le projet de loi cadre sur l’ESS. Il devait se prononcer sur les 3 points suivants : les modalités de reconnaissance de certaines des entités de l’ESS ; les évolutions juridiques et institutionnelles des CRES(S) ; l’identification des leviers portant sur les politiques contractuelles et d’achat public au regard des préoccupations des acteurs de l’ESS. Un article du RTES

Parmi les principales propositions du rapport :

La définition d’un périmètre "large" de l’ESS :

  • affirmant des valeurs socles (finalité sociale ou solidaire, mode d’organisation démocratique et la non-lucrativité ou la lucrativité restreinte, ces derniers termes devant être précisés (expertise fiscale à prévoir),
  • définissant les entités susceptibles de s’en réclamer par référence aux dispositions qui les régissent (statuts…) ;
  • instaurant un dispositif de « reconnaissance » pour les entités souhaitant valoriser leur appartenance à l’ESS, induisant l’exercice d’un contrôle dont l’Etat délèguerait la gestion aux CRESS, portant sur des « critères substantiels ». Ce contrôle serait différencié suivant les entités.

Est préconisée d’autre part la création d’un « agrément ESS », dont l’économie s’inspirerait de celle de l’agrément « entreprise solidaire » et qui faciliterait la signature avec les autorités publiques de conventions d’aide (subventions, apports en fonds propres et autres outils financiers adaptés).

Ce nouveau dispositif serait fondé sur deux critères sélectifs :

  • une amplitude réduite de l’éventail des rémunérations (par ex. de 1à 10 ou de 1 à 12 ou 15 fois le SMIC)
  • une participation soit directe (du fait de l’activité exercée), soit indirecte (du fait des moyens employés pour l’exercer : emplois spécifiques, innovation environnementale ou sociale) à une politique publique prioritaire identifiée nationale (par ex. logement très social, emploi et insertion, dépendance et handicap, environnement) ou locale.

 

Concernant les évolutions juridiques et institutionnelles des CRES(S), le CGEFI préconise de généraliser pour les CRES(S) la dénomination « solidaire », mais d’exclure, faute de consensus, la création de toute autre obligation (notamment d’affiliation ou de cotisation) ; de reconnaître explicitement aux CRESS une mission de service public comprenant plusieurs attributions autour d’un socle commun ; de prévoir la possibilité pour une CRESS parvenue à un certain niveau de développement de constituer un GIP avec d’autres acteurs publics ou privés (collectivités territoriales, CCI etc.). Enfin, le rapport préconise également d’agréer, par les préfets, les CRESS qui s’engagent à exercer effectivement l’attribution consistant à enregistrer les entités de l’ESS (reconnaissance de l’article 1° du projet de loi) et d’en organiser la mise en œuvre par voie réglementaire.

Concernant la commande publique et les politiques contractuelles : Il est préconisé de recourir à la loi pour définir la notion de subvention afin de sécuriser un dispositif encadré et très largement destiné à être mis en œuvre par les collectivités territoriales. Il est proposé de prévoir expressément à la fois l’absence d’obligation de procéder à une mise en concurrence mais aussi la possibilité d’identifier les opérateurs concernés par une activité précise, par le moyen d’un appel à projet.

Est également proposée la rédaction d’un article qui donnerait la possibilité de faciliter la réalisation de prestations de services tendant à l’intégration sociale ou professionnelle des publics vulnérables ou défavorisés en réservant la participation aux mises en concurrence, préalables à la conclusion des marchés de services sociaux, sanitaires, culturels et éducatifs, aux seuls opérateurs dont l’objet principal est la réalisation de telles prestations.