Projet de loi d'avenir agricole : renforcement de la gouvernance coopérative

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Le 17 septembre, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, présentait son projet de loi d’avenir du secteur. Terre-net Média détaille l'ajout d'une sixième obligation pour prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union. "Il s’agit « pour l'organe chargé de l'administration de la coopérative de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans les statuts, un document récapitulant les conditions de son engagement d'activité, en particulier les quantités et caractéristiques des produits à livrer et les modalités de détermination du prix."

Les cinq autres critères à remplir sont :

  • l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
  • l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
  • la limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
  • la répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
  • le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole ;
  • un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

[...]

Le projet de loi ajoute au code rural un nouvel article ( L521-3-1) portant sur les modalités de fixation, par l’assemblée générale de la coopérative, des prix d’achat, des acomptes et la prise en compte des variations des fluctuations des prix des matières premières constatées à partir d’indicateurs publics.

LA GOUVERNANCE DES COOPÉRATIVES

Et lorsque les conditions sont remplies pour réajuster le calcul du prix, la coopérative « dispose de deux mois pour discuter d’une éventuelle modification de calcul du prix ».

Par ailleurs, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture renforce les règles de gouvernance des coopératives dans l’intérêt de ses membres. Il impose par exemple « un contrôle de conformité de sa situation tous les cinq ans ». Et les nouveaux administrateurs se voient proposer une formation au cours de la première année de leur mandat.

L'organe chargé de l'administration de la coopérative procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque membre de l'organe chargé de l'administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Ainsi cet organe « rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité. Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe ».

Le projet de loi précise aussi, après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, les règles de répartition d'affectation du résultat de la coopérative présentée par le conseil d'administration ou le directoire si il y a lieu (et non plus successivement). Citons par exemple :

  •  la rémunération servie aux parts à avantages particuliers (qui doit être plus systématique) ;
  • l'intérêt servi aux parts sociales ;
  • la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
  • la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
  • la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
  • la dotation des réserves facultatives.