Que retenir de la loi Pacte ?
Actu
Agenda
Base Doc
Toute la Recma
- 2010
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2000
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1990
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1980
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1970
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1960
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1950
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1940
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1930
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1920
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
- 1925
- 1924
- 1923
- 1922
- 1921
- 1920
Dans l’Hexagone, ça y est : une nouvelle définition de l’entreprise est entrée dans le droit le 23 mai, avec la promulgation de la loi Pacte au journal officiel. Trois niveaux d’engagement sont ouverts aux sociétés commerciales, dont seuls les deux derniers sont optionnels.
- Tout d’abord, l’article 169 révise et complète l’article 1833 du code civil en établissant que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », alors qu’auparavant cet article mentionnait seulement l’intérêt des actionnaires comme objet social de l’entreprise.
- Ensuite, l’article 176 introduit la notion de « raison d’être » comme une possibilité offerte aux entreprises : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (article 1835 du code civil).
- Enfin, le code du commerce précise dans quels cas l’entreprise peut se qualifier d’« entreprise à mission » : « Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
– 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
– 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
– 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. »
Ces modalités de suivi nécessitent un comité de mission distinct des organes sociaux, ainsi qu’un organisme tiers indépendant pour vérifier la bonne exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au point 2. Par ailleurs, la société doit déclarer sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce.
Mots clés
Thèmes
Sur le même thème
- Quelles évolutions de la raison d’être des coopératives agricoles françaises? Regard historique sur un construit social
- Repenser l’entreprise de l’ESS à l’aune de la RSE et de la loi Pacte
- Economie solidaire et nouvelles formes de gouvernance au Sud, les associations de développement local au Maroc
- Les actions de préférence d’une société coopérative anonyme
- Au bénéfice de la crise? Pour un projet d’économie sociale et solidaire