L'impact du droit communautaire sur le régime juridique des associations

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Incontestablement, l’influence grandissante du droit communautaire sur le régime juridique des associations aura été l’évènement majeur de l’année 2012. A plusieurs reprises déjà, nous avons eu l’occasion de souligner le rôle de la Commission européenne dans l’introduction de la notion d’activité économique au sein de notre ordre juridique interne et l’impact de cette notion sur la reconnaissance apportée à l’action des institutions sans but lucratif. Il semblerait que cette influence ne cesse de grandir au point de modifier considérablement le statut juridique, fiscal et financier des institutions sans but lucratif, tel que nous le connaissons actuellement en France. 

D’application immédiate, y compris pour les Etats et les collectivités locales, la « nouvelle donne » européenne modifie en profondeur l’environnement juridique au sein duquel ces institutions sans but lucratifs sont appelées à exercer leurs activités : pour les associations à caractère économique, le vocable « subvention » est peu a peu remplacé par la notion européenne de « compensations de service public » ; tandis que pour les associations philanthropiques ou de bienfaisance, dont les activités principales se situent en dehors de cette sphère, celles-ci devront être dans les années à venir particulièrement vigilantes au sort réservé aux services d’intérêt général (SIG), à la définition de leur périmètre et au degré de protection qui leur sera accordé. Pour l’une ou l’autre, il en va de leur survie et, pour le citoyen européen, les réponses apportées à de tels enjeux constitueront assurément des indications précieuses sur le profil réservé à la construction d’un espace communautaire.

Sous l’influence du droit européen, les institutions sans but lucratifs sont entrées de plein pied dans la définition juridique de la notion d’entreprise à partir du début des années 90 . Exit l’appartenance au seul domaine philanthropique, les associations accèdent au rang d’opérateurs économiques, comme véritable force de transformation. En droit interne, ces organismes pourront ainsi bénéficier d’un certain nombre de dispositifs législatifs jusqu’alors réservé aux entreprises commerciales traditionnelles, tel que le mécanisme de prévention et de règlement des difficultés de l’entreprise à partir de 1985 par exemple. Certes, un certain nombre de privilèges (bail commercial, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, location gérance…) réservé aux commerçants demeurent toujours inaccessibles aux associations (on parle de monopole du commerçant) . Mais, désormais, les associations peuvent faire valoir leur capacité juridique à intervenir dans la sphère économique, sans apparaître automatiquement comme un concurrent déloyal. L’instruction fiscale BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 parachevait cette seconde étape consistant à reconnaître la spécificité du mode d’intervention économique de ces institutions sans but lucratif. C’est précisément le « challenge » auquel se trouve désormais confronté le droit communautaire. Après avoir facilité la reconnaissance des associations à caractère économique en qualité d’entreprise, il convient désormais dans un second temps d’organiser un régime de discrimination positive afin d’améliorer le statut de ces institutions adoptant une démarche alliant contraintes économiques et efficacité sociale, œuvrant dans un but non lucratif (interdiction de partage des bénéfices entre les membres, réinvestissement systématique desdits bénéfices dans l’œuvre). L’enjeu consiste désormais à éviter l’amalgame avec les entreprises commerciales traditionnelles, ce qui ne peut se faire qu’en construisant une zone de protection pour ces entreprises d’un genre nouveau , face à la toute puissance du dogmatisme libérale : la libre concurrence....

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